C-26, r. 127 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
9. La réussite de l’activité de formation continue ou, à défaut d’évaluation, la participation à cette activité constitue le critère par lequel l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation a été complétée pour satisfaire aux exigences du présent règlement.
Toutefois, lorsque l’activité ne fait pas l’objet d’une évaluation et que la présence d’un membre n’est pas requise, l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation a été suivie si le membre atteste avoir acquis une connaissance suffisante de son contenu pour exercer adéquatement ses activités professionnelles.
L’Ordre peut requérir les pièces justificatives permettant d’établir la participation et d’identifier les activités concernées, leur durée, leur contenu, le responsable de l’activité et, le cas échéant, le résultat obtenu.
L’évaluateur agréé doit conserver les documents à l’appui des heures déclarées pendant une période de 3 ans suivant la fin de la période de référence pour laquelle ces heures sont comptabilisées.
Décision 2006-11-14, a. 9.